J.O. Numéro 263 du 13 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18019

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Arrêté du 30 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1989 autorisant la création d'un traitement automatisé de calcul de taxe professionnelle


NOR : ECOL0100158A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 113, L. 135 B, L. 135 J et R.* 135 B-1 à R.* 135 B-4 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'article 113 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifié, autorisant la création d'un traitement automatisé de calcul de taxe professionnelle ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 octobre 2001 portant le numéro 01-051,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Le traitement reçoit de l'application Base de données des redevables professionnels (BDRP) les informations nominatives relatives aux éléments d'assiette.
2. Le traitement transmet les bases calculées à l'application BDRP.
3. Les agents des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
4. Les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
a) Aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;
b) Aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;
c) A l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée ;
d) Aux chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.
4 bis. La liste des assujettis à la taxe pour frais de chambres des métiers est communiquée, au titre de l'année en cours, aux chambres des métiers qui le demandent, afin de leur permettre de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, d'identifier les différences entre ces fichiers et ainsi d'aider à la suppression des différences injustifiées de la liste des assujettis.
5. Les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle.
6. La liste nominative au titre de l'année en cours est communiquée, sur support papier ou informatique. »


Art. 2. - A titre dérogatoire, pour l'année 2001, la liste prévue au 4 bis de l'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé ainsi modifié porte sur les personnes assujetties au titre des années 2000 et 2001.


Art. 3. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
P. Villeroy de Galhau